M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

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53.3. Le producteur bénéficiaire conserve les quotas prêtés jusqu’à l’échéance du prêt, tant qu’il respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et que la ou les personnes décrites aux articles 51 et 52 respectent en tout temps les exigences des sous-paragraphes a et d du paragraphe 3 de l’article 51 et du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 52.
Décision 7597, a. 1.